[Infoligue] Le rescrit fiscal obligatoire avant de délivrer des reçus fiscaux ?

Denis Lebioda denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Jeu 20 Aou 16:23:36 CEST 2009


Le rescrit fiscal obligatoire avant de délivrer des reçus fiscaux ? 

Publié par : http://www.loi1901.com
Le : 04-08-2009

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L'article 200 du code général des impôts qui ouvre droit à une réduction
d'impôt sur le revenu aux particuliers pour les dons qu'ils effectuent
au profit d'associations, et aussi pour les frais qu'ils engagent dans
la cadre d'une activité bénévole est bien connu du public. 

Le bénéfice de cet avantage fiscal est toutefois strictement encadré, et
limité pour l'essentiel aux dons et actions bénévoles réalisés au
bénéfice de fondations ou associations reconnues d'utilité publique,
ainsi qu'à des oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concourant la mise en valeur du
patrimoine artistique. 

Le contrôle des critères définis par l'article 200 du CGI est réalisé
par les services fiscaux et, à cet égard, de nombreux responsables
associatifs déplorent une interprétation pour le moins souvent
restrictive...

Il y a de très nombreux exemples de ces "restrictions administratives". 
Nous n'en citerons que deux :
- une dirigeante bénévole d'une association canine a subi dernièrement
un redressement fiscal au motif que l'administration ne reconnaissait
pas le caractère éducatif et social de ladite association. 
- un sou des écoles a été reconnu admissible aux dispositions de
l'article 200 du CGI alors qu'une association d'anciens élèves en a été
exclue.

Ce positionnement(1), au cas par cas, de l'administration fiscale, avec
parfois des différences d'interprétations selon les départements, étant
source d'inquiétude et d'instabilité pour l'ensemble du bénévolat
associatif, il serait urgent de bien vouloir clarifier cette situation,
d'une part, en explicitant chacun des critères définis dans le 3e alinéa
de l'article 200 du CGI et, d'autre part, en précisant si une
association dont la fédération est reconnue d'utilité publique a de ce
fait qualité pour délivrer des reçus de dons aux oeuvres.

Réponse du ministère publiée au JO le 21/07/2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a
pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dons
effectués par les particuliers aux associations. Aux termes des
dispositions de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent
droit à une réduction d'impôt sur le revenu, les dons et versements
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général
poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. 

L'intérêt général, au sens du dispositif fiscal, implique que l'activité
de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée
au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin
officiel des impôts (BOI), sous la référence 4H-5-06, et que l'oeuvre ne
fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. 

Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation,
doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou
indirecte telle que cette notion a été précisée dans l'instruction
administrative du 4 octobre 1999 publiée au BOI, sous la référence 5
B-17-99, au profit de son auteur. 

Les frais engagés dans le cadre d'une activité libérale et en vue
strictement de la réalisation de l'objet social d'une association
définie ci-dessus, ouvrent également droit à la réduction d'impôt prévue
à l'article 200 précité, à condition que ces frais aient été constatés
dans les comptes de l'organisme et que le contribuable ait renoncé
expressément à leur remboursement. 

Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des
modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et
nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas.

À cet égard, il est précisé que la circonstance de l'affiliation d'une
association à une fédération reconnue d'utilité publique n'est pas de
nature à présumer de son éligibilité à l'avantage fiscal. 

Cela étant, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en
matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales a
instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques
d'application sont mentionnées aux articles R*80 C-1 à R*80 C-4 du livre
des procédures fiscales précité. 

Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer,
préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien
d'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI. Les organismes
qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de
la direction des services fiscaux de leur siège, selon les modalités
explicitées par l'instruction du 19 octobre 2004 publiée au BOI, sous la
référence 13 L. 5-04, une demande écrite comportant, notamment, une
présentation précise et complète de leur activité. 

Par ailleurs, l'article 50 de la loi n° 2008-1443 de finances
rectificative pour 2008 ouvre aux organismes de bonne foi, non
satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de
solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas
invoquer d'éléments nouveaux. Ces précisions vont dans le sens des
préoccupations exprimées. 

En savoir plus
1. Question posée par M. Alain Moyne-Bressand (député UMP - Isère) au
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le
17/03/2009.

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                        Code général des impôts
      * Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
              * Première Partie : Impôts d'État
                      * Titre premier : Impôts directs et taxes
                        assimilées
                              * Chapitre premier : Impôt sur le revenu
                                      * Section V : Calcul de l'impôt
                                              * II : Impôt sur le
                                                revenu.
                                                      * 20° : Réduction
                                                        d'impôt accordée
                                                        au titre des
                                                        dons faits par
                                                        les particuliers


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Article 200
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (V)
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de
leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu
imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris
l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : 

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous
réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations
partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L.
719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des
entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de
l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de
fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions
fixées au b ; 

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer
l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections
d'un musée de France accessibles au public, à la défense de
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques françaises ; 

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; 

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; 

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; 

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et
qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres
dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et
de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la
condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette
disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres
à caractère pornographique ou incitant à la violence ; 

g) De fonds de dotation : 

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ; 

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus
tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des
organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les
conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une
fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le
ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier
alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une
attestation justifiant le montant et l'affectation des versements
effectués à leur profit. 

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le
cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de
l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas,
lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes
de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur
remboursement. 

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et
versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %,
l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à
la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans
les mêmes conditions. 

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour
les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui
procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent,
à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1°
du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont
retenus dans la limite de 495 euros à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2008. Il n'en est pas tenu compte pour l'application
de la limite mentionnée au 1. 

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle
des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro
supérieur. 

2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent,
lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil
d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes
mentionnés au 1. 

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée
remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité
publique. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance
et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à
la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui
affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en
vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les
conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du
patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des
immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement
de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la
location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. 

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent
pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble
est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement
remplies : 

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices
industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales,
augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article
39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont
affectés au financement des travaux prévus par la convention ; 

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à
financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions
publiques et des sommes visées au 1° du présent 2 bis. 

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir
conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application
de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur
lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou
un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de
l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou
l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette
société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de
la société propriétaire de l'immeuble. 

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues
d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet
est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de
conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments
historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt
dans les mêmes conditions. 

3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à
l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de
financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L.
52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans
contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement
automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du
compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars
1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique
ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques
par l'intermédiaire de leur mandataire. 

4. (abrogé). 

5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est
subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des
revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un
arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que
l'identité des bénéficiaires.A défaut, la réduction d'impôt est refusée
sans proposition de rectification préalable. 

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et
les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne
mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. 

6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice
de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent
la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de
l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur
cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le
montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux
au titre de l'année d'imposition des revenus.

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et
cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque,
dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur
à 3 000 euros. 

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces
contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la
présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du
5. 

7. Abrogé


NOTA: 

Modifications effectuées en conséquence de l'article 55 (3°) de la loi n
° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et de l'article 2-I (1°) de la loi n°
2008-1425 du 27 décembre 2008.



Cite: 
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4
Code de l'éducation - art. L719-12
Code du patrimoine. - art. L143-2-1
Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B ter
Code général des impôts, CGI. - art. 223 A
Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis
Code général des impôts, CGI. - art. 261
Code électoral - art. L52-4
Code électoral - art. L52-8


Cité par: 
Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 15 (Ab)
Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 16 (Ab)
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 2, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 26 juin 2008 - art. 1 (V)
Circulaire du 19 mai 2009 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125 A (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1740 A (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-3 (V)
Code du patrimoine. - art. L143-2-1 (V)
Code du travail - art. L322-14 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2252-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3231-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4253-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 788 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 795 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885-0 V bis A (VT)







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