[Infoligue] Organisation d'un loto au profit d'une association : attention aux dérives

Denis Lebioda denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Jeu 15 Juin 11:03:29 CEST 2017


Organisation d'un loto au profit d'une association : attention aux dérives

Publié par : 
http://www.juriseditions.fr/actualite/actualite_organisation_loto_au_profit_1869.htm
Le : 15/06/2017

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Les lotos permettent aux habitants de nos villages de se rencontrer et 
de partager d'agréables moments de convivialité. C’est pourquoi ils 
doivent être encouragés, mais non sans précaution, toutefois, car ils 
sont parfois le paravent à des activités financières illicites. Ils 
peuvent également entraîner des phénomènes d’addiction. C’est pourquoi 
le code de la sécurité intérieure, qui les réglemente, fait œuvre de 
compromis entre ces impératifs contradictoires.
Admission des lotos dans un cadre associatif. L’article L. 322-1 du code 
de la sécurité intérieure dispose que les loteries de toute espèce sont 
prohibées. C’est le principe. Mais, par dérogation à celui-ci, l’article 
L. 322-4 autorise les associations à organiser des lotos traditionnels, 
dès lors qu’ils se déroulent dans un cercle restreint et uniquement dans 
un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation 
sociale, et qu’ils se caractérisent par des mises de faible valeur, 
inférieures à 20 euros. Le recours possible au seul mode associatif pour 
organiser un loto est censé prévenir tout risque de dérive. Est-ce si 
sûr ? Peut-être pas. Car il arrive qu’une association fasse appel aux 
services d’un prestataire commerçant, donc animé d’un esprit de lucre, 
pour l’aider à organiser un loto. Parfois le prestataire se substitue 
même complètement à l’association dans cette organisation. Y-a-t-il 
alors organisation de loteries prohibées, ce qui constitue une 
infraction pénale ? La jurisprudence l’a déjà admis à plusieurs 
reprises, dès lors que le prestataire accomplit cette activité de 
manière régulière. Cette solution vient d’être réitérée dans un arrêt du 
31 mai 2017.

Infraction à la législation sur le jeu.

Dans l’affaire jugée, la cour d’appel de Rennes a déclaré une personne 
physique coupable d'organisation de loteries prohibées, d'infractions à 
la législation sur les contributions indirectes relatives aux maisons de 
jeux et de travail dissimulé. La Cour affirme que sous couvert de 
contrats de prestations de services signés avant les manifestations avec 
des associations, elle a organisé des lotos « clés en main » ne 
correspondant pas aux critères légaux des lotos traditionnels. Les 
contrats prévoyaient, à la charge du prestataire, l'animation de la 
manifestation proprement dite et de prestations moyennant rémunération : 
achat de lots, mise à disposition de son matériel professionnel de jeu, 
diffusion de publicité dans la presse. Le prestataire a poursuivi un but 
commercial avec recherche d'un profit, se comportant comme un véritable 
professionnel ayant la maîtrise et la responsabilité des manifestations. 
Il importe peu, ajoute la Cour, que le prestataire ait été payé par 
chèque emploi service et que les recettes des jeux aient été encaissées 
directement par les associations. Et d’en conclure qu'en organisant de 
manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif, sur deux 
départements, du 13 janvier 2009 au 3 juillet 2012, 181 lotos, en 
n'étant pas inscrit comme commerçante et en ne payant pas de charges 
sociales, tout en effectuant des achats-reventes de produits, le prévenu 
s'est rendu coupable des infractions reprochées. La Cour de cassation 
approuve la solution. Certes, elle casse – partiellement – l’arrêt 
d’appel, mais uniquement pour des raisons de procédure. Quant aux 
dirigeants des associations, ils échappent à toute condamnation. On 
aurait pu pourtant concevoir qu’ils soient condamnés en tant que 
complice des infractions reprochées. Il faut dire que, en ce qui les 
concerne, le critère d’habitude n’est pas rempli.

La morale de l’histoire. Il ressort clairement de cette jurisprudence 
qu’une association qui organise un loto a tout intérêt à le faire seul. 
Tant pis, compte tenu de son  manque de professionnalisme, le loto 
risque de rencontrer moins de succès qu’espéré. Mais cette précaution 
mettra a priori l’association et ses dirigeants à l’abri de toute 
condamnation au titre de la législation sur le jeu. Aide-toi, le ciel 
t’aidera !


Xavier Delpech

Source :
Cass. crim. n° 15-87.327, 31 mai 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034855019&fastReqId=1381468465&fastPos=1

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Denis Lebioda
Chargé de mission
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
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