[Laicite-info] Un rappel de l'Observatoire de la Laïcité

Denis Lebioda denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Mar 21 Fév 07:57:57 CET 2017


Un rappel de l'Observatoire de la Laïcité

Publié par : 
https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/article/150217/un-rappel-de-lobservatoire-de-la-laicite
Le : 15 févr. 2017
Par Charles Conte

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Face à des phénomènes nouveaux, apparus ces dernières décennies dans un 
contexte social fragile, de montée de revendications communautaires, de 
contestation ou d’instrumentalisation du principe de laïcité, 
l’Observatoire de la laïcité a souhaité établir un rappel du cadre légal 
permettant de sanctionner les agissements contraires aux exigences 
minimales de la vie en société, en particulier dans des situations pour 
lesquelles le principe de laïcité est invoqué à tort.

La laïcité est un principe juridique qui assure la séparation entre 
l’administration, neutre et impartiale, et les organisations religieuses 
; garantit la liberté absolue de conscience et celle de manifester ses 
convictions dans les limites du respect de l’ordre public ; et garantit 
l’égalité de tous devant la loi et les services publics, quelles que 
soient leurs convictions ou croyances. Son invocation ne peut suffire 
pour répondre à des difficultés, qui peuvent concerner les convictions 
ou croyances de chacun, mais qui relèvent d’autres champs, tels que les 
violences, les incivilités, les atteintes à la dignité humaine, les 
atteintes à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’accès égal aux 
biens et services, les discriminations, le harcèlement, les menaces et 
intimidations, les dérives sectaires, l’absence de mixité sociale ou 
scolaire.

Cependant, sans que ce soit sur le fondement du principe de laïcité (à 
l’exception de la contrainte évoquée au point 1 ci-dessous), le droit 
positif couvre ces champs et répond aux comportements ou agissements 
contraires aux exigences minimales de la vie en société. Ce droit, peu 
connu dans le cas où la religion ou l’absence de religion est à 
l’origine de ces comportements ou agissements, doit être rappelé et 
appliqué fermement.

En ce sens, l’Observatoire de la laïcité rappelle que… :

1. Sur le fondement de l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, la contrainte « soit 
par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui 
faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa 
personne, sa famille ou sa fortune », à « exercer ou à s’abstenir 
d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une 
association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux 
frais d’un culte » est puni de la peine d’amende prévue pour les 
contraventions de la 5ème classe (1.500 euros, montant qui peut être 
porté à 3.000 euros en cas de récidive) et d’un emprisonnement de 6 
jours à 2 mois ou de l’une de ces deux peines.

2. Les atteintes à l’intégrité de la personne dont les violences, les 
appropriations frauduleuses et les autres atteintes aux biens, la 
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, quels 
qu’en soient le degré et le motif, y compris pour des raisons 
religieuses ou convictionnelles, sont punies des peines prévues aux 
articles 222-1 à 222-51, 311-1 à 311-13 et 321-1 à 322-18 du code pénal 
; et des contraventions mentionnées aux articles R325-7, R622-1, R623-1, 
R625-1 et R625-3 du même code.
* Il en est ainsi par exemple d’agressions verbales à l’encontre de 
personnes en raison de leur appartenance ou non, réelle ou supposée, à 
une religion ou à une conviction.

3. Les atteintes à la dignité humaine dont, notamment, la dissimulation 
forcée du visage, les atteintes au respect dû aux morts ou les 
discriminations (dont celles à l’embauche ou celles, quel qu’en soit 
l’objet, à l’encontre de personnes, notamment à raison de leur origine, 
de leur sexe, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leurs 
moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leurs opinions 
politiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée), sont punies des peines prévues aux articles 225-1 à 225-25 
du Code pénal ;
* Exemple : un employeur ne peut conditionner une offre d’emploi à ses 
convictions religieuses ou opinions, ni refuser d’embaucher un candidat 
à raison de ses convictions religieuses ou opinions.

4. Nul ne peut se prévaloir de sa religion ou de ses convictions pour 
porter atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes.
* Exemples : dans le cadre professionnel, le refus de se conformer à 
l’autorité d’une supérieure hiérarchique femme constitue un manquement à 
l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail justifiant une 
cause réelle et sérieuse de licenciement (article L1222-1 du Code du 
travail, Cour d’appel de Rouen, 17 juin 2014) ; le fait pour un homme de 
saluer ses collègues en leur serrant la main sauf celle de son unique 
collègue femme peut constituer le même manquement ou, de façon répétée, 
peut s’apparenter à une discrimination susceptible de constituer un des 
éléments matériels du harcèlement moral (article 222-33-2 du Code pénal) 
; le refus de présenter son titre de transport dans les transports 
publics au motif que le contrôleur serait une femme est passible d’une 
amende pour défaut de présentation du titre de transport (articles 529-3 
et 529-4 du Code de procédure pénale).

5. Le refus de vente (notamment dans un local commercial, tel un café ou 
un restaurant), le refus de fournir un bien ou service, ou l’entrave à 
l’exercice normal d’une activité économique quelconque, quel qu’en soit 
le motif (notamment en raison de l’appartenance ou non, réelle ou 
supposée, à une religion ou à une conviction, ou en raison du sexe ou de 
l’orientation sexuelle du vendeur ou du consommateur), sont punis des 
peines prévues aux articles L121-11 du Code de la consommation et 225-2 
du Code pénal.
* Exemples : une auto-école ne peut pas refuser l’accès et la vente d’un 
service (cours pour l’obtention du code et du permis de conduire) à une 
personne en raison de son sexe ; une agence immobilière ne peut pas 
refuser de préparer un contrat de bail au nom d’une personne en raison 
de son patronyme (Cour de Cassation, chambre criminelle, 7 juin 2005) ; 
un hôtelier ne peut pas refuser de louer une chambre à une femme « 
blanche » accompagnée d’un homme « noir » (Cour d’appel de Douai, 25 
juin 1974) ; un gérant d’un débit de boissons ne peut pas refuser de 
servir une boisson alcoolisée à des clients en raison de leurs 
appartenances religieuses ou origines supposées (Tribunal de grande 
instance de Strasbourg, 21 novembre 1974) ; ou encore, un pharmacien ne 
peut pas refuser de délivrer des pilules contraceptives en se fondant 
sur ses convictions personnelles (Cour de Cassation, chambre criminelle, 
21 octobre 1998).

6. Le harcèlement moral au travail (notamment à l’encontre de personnes 
en raison de leur appartenance ou non, réelle ou supposée, à une 
religion ou à une conviction, ou en raison de leur sexe) est puni de 2 
ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende (article 222-33-2 du 
Code pénal).
* Exemple : un supérieur hiérarchique ne peut pas tenir dans le cadre 
professionnel de propos ni avoir des agissements répétés consistant en 
des insultes ayant une connotation sexuelle dégradante ou bien traitant 
par le mépris les convictions, l’absence de religion ou la religion de 
certains salariés (Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 2016).

7. Le harcèlement moral entre concubins, partenaires liés par un pacte 
civil de solidarité (PACS) ou conjoints (notamment en raison de 
l’appartenance ou non, réelle ou supposée, à une religion ou à une 
conviction) est puni de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 45.000 à 75.000 
euros d’amende (article 222-33-2-1 du Code pénal). Il en est de même 
pour les anciens concubins, anciens partenaires liés par un pacte civil 
de solidarité ou anciens conjoints ;
* Exemple : personne ne peut exercer de harcèlement moral sur son époux, 
concubin ou conjoint en vue de restreindre sa liberté personnelle, 
notamment en l’obligeant à adopter un comportement contraire à sa 
volonté ou à limiter ses déplacements.

8. Les dérives sectaires (notamment celles touchant les mineurs ; ou 
ayant une incidence sur la situation familiale, l’instruction scolaire, 
la protection des personnes vulnérables ou la santé publique), parce 
qu’elles constituent un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou 
de religion, sont punies des peines prévues aux articles 223-15-2, 
227-17 et 227-17-2 du Code pénal. Les dérives sectaires peuvent 
également entraîner des mesures d’assistance éducative si la santé, la 
sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si 
les conditions de son éducation ou de son développement physique, 
affectif, intellectuel sont gravement compromises comme il est prévu aux 
articles 375 et suivants du Code civil.
* Exemple : personne ne peut exercer une pression sur un individu 
fragilisé afin de lui faire abandonner un traitement médical ou pour 
exploiter chez lui un état de sujétion psychologique ou physique, le 
privant d’une partie de son libre arbitre.

9. Les menaces et intimidations à l’égard de quiconque, commises en vue 
de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit (notamment ceux dont 
les peines sont rappelées dans les 8 points cidessus) à ne pas porter 
plainte ou à se rétracter, sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de
45.000 euros d’amende (article 434-5 du Code pénal).
* Ainsi, chacun doit avoir la possibilité effective de faire part aux 
autorités publiques des agissements dont il se considère victime, sans 
que personne ne puisse le contraindre à y renoncer.

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Denis Lebioda
Chargé de mission
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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