[Infoligue] ...droit l'accès à certaines voies à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique
Denis Lebioda
denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Mar 13 Avr 18:16:08 CEST 2010
Il est possible de soumettre au paiement d'un droit l'accès à certaines
voies à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie
publique
Publié par : http://www.maire-info.com
Le : 13 Avril 2010
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En réponse à une question d'Éric Straumann, député du Haut-Rhin (1), le
ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales rappelle que
l'article L. 2213-6-1 du Code général des collectivités territoriales
dispose que «le maire peut, dans la limite de deux fois par an,
soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies
ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à
l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie
publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains».
Ces dispositions concernent les communes qui organisent, sur une partie
de leur territoire comprenant un patrimoine historique ou culturel, des
manifestations culturelles à vocation historique ou artistique. La
notion de manifestation culturelle n'a pas reçu stricto sensu de
définition juridique. Toutefois, au vu des travaux préparatoires à la
loi ayant inséré, au sein du Code général des collectivités
territoriales, les dispositions citées, il est possible de préciser que
«sont essentiellement visées les festivités dont la dimension
touristique est importante pour la commune et qui participent à la
promotion du patrimoine historique et architectural décentralisé comme à
celle des traditions et coutumes locales: il s'agit en somme, de
manifestations d'intérêt général et qui ne peuvent guère se dérouler
ailleurs que sur la voie publique, dans le cadre historique et
architectural qui leur donne leur sens». Ainsi, les manifestations de
type concert ou spectacle sur la voie publique appartiennent à la
catégorie visée par la mesure, tout comme les festivals artistiques, les
évocations d'événements historiques, les manifestations folkloriques ou
les reconstitutions de festivités anciennes de type fêtes ou foires
médiévales.
En outre, il est important de préciser que le législateur a délibérément
voulu laisser une large marge d'appréciation aux communes pour le choix
des manifestations à l'occasion desquelles le droit d'accès serait
susceptible d'être mis en place, dans le respect du principe de libre
administration des collectivités territoriales. Par ailleurs, la
limitation à deux fois par an de l'institution d'un droit d'accès
s'applique au territoire de la commune. En effet, compte tenu du nombre
d'associations potentiellement concernées, l'attribution d'un tel droit
à raison de deux manifestations par association et par an, aurait pour
effet de dénaturer le caractère dérogatoire de la mesure législative
précitée. De la même manière, la consultation des travaux préparatoires
mentionnés précédemment permet de confirmer l'intention du législateur
sur la volonté de n'instaurer le paiement d'un tel droit d'accès qu'«à
titre exceptionnel et pour une durée limitée».
(1) Question écrite n° 57673, réponse publiée dans le JO AN du 9 mars 2010.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-57673QE.htm
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Denis Lebioda
Chargé de mission
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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