[Infoligue] Clubs sportifs : une nouvelle ère de financement ?
Denis Lebioda
denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Mer 14 Avr 09:10:33 CEST 2010
Clubs sportifs : une nouvelle ère de financement ?
Auteur : Patrick Bayeux
Publié par : La Lettre du Cadre Territorial numéro 398 (1er avril 2010)
Lien : http://www.lettreducadre.fr
Le : 01 avril 2010
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Les associations sportives sont-elles déjà victimes de la réforme des
collectivités locales ? On peut le craindre. Les départements ont déjà
entamé une diminution substantielle des subventions versées au mouvement
sportif. Au niveau communal la tendance est au maintien avec toutefois
la volonté d'une plus grande transparence.
Les clubs sportifs vivent de trois grandes catégories de ressources. Les
adhésions, les subventions et les activités propres. En général la règle
des trois tiers s'applique. Sur les 33 % de subventions publiques
versées aux associations sportives, les communes sont de loin les
premiers financeurs avec une intervention à hauteur de 20 %. Bien que
moins dépendant des subventions publiques par rapport aux autres
associations comme le révèle l'enquête réalisée par le CNRS en 2005-2006
(cf. tableau ci dessous), le mouvement sportif est très attaché au
maintien des pratiques en cours et craint la réforme des collectivités
locales.
En effet, le projet de réforme des collectivités territoriales attribue
des compétences à la région et au département qui sont, en principe, des
compétences exclusives. Dès lors que la loi a attribué une compétence
exclusive à une collectivité, cette compétence ne peut être exercée par
une autre collectivité, précise le texte qui prévoit à titre
exceptionnel la possibilité de disposer de compétences partagées entre
plusieurs niveaux de collectivités.
Cette suppression de la clause générale de compétences sur laquelle
repose l'intervention des départements et des régions dans le domaine
sportif (il faut rappeler qu'aucune obligation n'incombe aux
collectivités en matière sportive) inquiète le mouvement sportif. En
effet, dans l'hypothèse d'un retrait partiel et, pire, d'une suppression
d'un des deux niveaux de collectivité, c'est toute l'économie du
mouvement sportif qui s'en trouverait chamboulée.
MOINS DE 20 % des subventions pour les CG
Certains départements n'ont pas attendu la loi pour entamer un retrait.
De l'ordre de 15 à 20 % de diminution pour faire face à la baisse des
recettes fiscales et en particulier en réaction à la réforme de la taxe
professionnelle.
Au niveau communal, la baisse est moins marquée. Certaines villes ont
toutefois également suivi ce mouvement qui pourrait s'avérer être une
tendance lourde. Ainsi à Antibes ou à Draguignan le budget subvention a
subi une cure d'austérité de 15 %.
Mais la tendance est au maintien ou à la réaffectation selon des
critères d'intérêt général plus marqués.
Sur ce point, la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations
entre les pouvoirs publics et les associations constitue un document
majeur pour les associations et clarifie d'une manière explicite la
notion de subvention.
Très attendue par les milieux associatifs, la circulaire définit la
place de la subvention dans un contexte marqué par une tendance à
l'application du droit communautaire au secteur associatif. La
circulaire rassure « la directive service est sans lien avec la question
des subventions aux associations au regard des législations sur les
aides d'État de la commande publique ».
Néanmoins la réglementation européenne des aides d'État s'applique aux
associations ainsi qu'à toute « entreprise » recevant un financement
public, dès lors qu'elle exerce une activité « économique » d'intérêt
général, et ce quel que soit son statut juridique (associatif ou autre).
Toutefois, précise la circulaire, « une association sans but lucratif
exerçant une activité économique d'intérêt général et sollicitant un
concours financier public sera qualifiée d'entreprise au sens
communautaire et soumise à la réglementation des aides d'État pour la
partie de son activité qui est économique ». Les règles d'encadrement
des aides ne s'appliqueront pas en revanche à sa part d'activité qui
serait qualifiée de non économique.
En dessous de 200 000 euros, les concours financiers versés sous forme
de subventions à une association exerçant une activité économique
d'intérêt général sur une période de trois ans ne sont pas qualifiés
d'aides d'État et ne sont soumis à aucune exigence particulière en
matière de réglementation des aides d'État. Au-dessus du seuil de
200 000 euros (sur 3 ans), l'octroi de l'aide par la collectivité
publique n'est acceptable que s'il peut être regardé comme la
compensation d'obligations de service public. L'association est alors
explicitement chargée de l'exécution d'obligations de service public
clairement définies dans leur consistance, leur durée et leur étendue ;
les paramètres sur la base desquels la compensation financière de
l'exécution d'obligations de service public est calculée ont été
préalablement établis, de façon objective et transparente ; la
compensation financière versée est strictement proportionnée aux coûts
occasionnés par l'exécution des obligations de service public assurées
et périodiquement contrôlée et évaluée par la collectivité pour éviter
la surcompensation.
Ainsi les associations peuvent assurer la gestion d'un service d'intérêt
économique général, sans que cela n'implique obligatoirement la
passation d'un marché public ou d'une délégation de service public.
Des projets d'intérêt général initiés par les associations
« La subvention caractérise la situation dans laquelle la collectivité
apporte un concours financier à une action initiée et menée par une
personne publique ou privée, poursuivant des objectifs propres auxquels
l'administration, y trouvant intérêt, apporte soutien et aide »
(circulaire du 18 janvier précitée).
Dès lors, l'association qui doit être à l'initiative du projet ne donne
pas lieu à contrepartie directe pour la collectivité publique. En
revanche, le projet initié par l'association doit s'inscrire dans la
politique de la collectivité et les activités d'intérêt général qu'elle
a retenues.
Lorsque le projet développé par l'association s'inscrit dans le cadre
d'un appel à projets, la collectivité définit un cadre et met en avant
un certain nombre d'objectifs lui paraissant présenter un intérêt
particulier. Les associations sont invitées à présenter des projets
s'inscrivant dans ce cadre. Mais ce sont bien elles qui prennent
l'initiative de ces projets et en définissent le contenu, rappelle la
circulaire. À l'inverse, si la collectivité est à l'initiative du
projet, on se situe dans le cadre de la commande publique. Deux modes
d'actions doivent être distingués : le recours aux marchés publics
(appel d'offres) et la délégation de service public.
Dans les deux cas, une publicité préalable et postérieure est nécessaire.
Entre logique de partenariat et logique de projet
À terme, c'est bien autour de deux logiques que se réorganiseront les
relations entre les collectivités territoriales.
- D'un côté une logique de subvention ou de partenariat pour des
activités initiées par les associations. La collectivité apporte un
soutien au fonctionnement de l'association. La tendance est à l'adoption
de critères. L'objectif étant de soutenir le mouvement sportif à partir
des critères équitables (nombre de licenciés, niveau d'évolution,
encadrement, discipline,...). Le niveau du soutien est connu par le
mouvement sportif.
- De l'autre une logique d'appel à projet : la collectivité apporte un
soutien au projet dont le cadre a été défini par la collectivité mais
dont la réponse incombe au club. Le niveau du soutien est variable et
dépend des projets proposés par les clubs.
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Denis Lebioda
Chargé de mission
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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