[Infoligue] La loi du 12 mai 2010 sur l'ouverture des jeux d'argent en ligne concerne aussi les associations
Denis Lebioda
denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Mar 6 Juil 07:46:06 CEST 2010
La loi du 12 mai 2010 sur l'ouverture des jeux d'argent en ligne
concerne aussi les associations
Publié par : http://www.loi1901.com
Le : 06-07-2010
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Les lotos traditionnels associatifs sont-ils concernés par la loi
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ? Il
semble bien que oui. Cette loi clarifie en effet de façon drastique la
publicité pour les jeux d'argent. Mais un loto traditionnel est-il un
jeu d'argent ?
Dans son article 1, la loi donne explication de ce qu'est un jeu
d'argent : "Est un jeu de hasard, un jeu payant où le hasard prédomine
sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du
gain".
Le loto traditionnel associatif est donc bien, selon cette définition,
un jeu d'argent. A ce titre, les organismes sans but lucratif
(associations et fédérations) sont directement touchés par la loi du 12
mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence des jeux d'argent et de
hasard en ligne.
Une association ne peut plus librement organiser des lotos traditionnels
et des loteries destinés exclusivement à des actes de bienfaisance sans
autorisation préfectorale. Elle s'expose à des sanctions dont la
fermeture de la structure, la confiscation des appareils de jeux, etc.
Dans son article 9, la même loi précise : Quiconque émet ou diffuse, par
quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 et de l'article 7 est
puni d'une amende de 100 000 EUR. Le tribunal peut porter le montant de
l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à
l'opération illégale.
Inscrire son loto sur un site Internet est-il passible d'une amende de
100 000 euros si l'annonce n'est pas assortie d'un message de mise en
garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message
faisant référence au système d'information et d'assistance à l'addiction ?
Un organisme à but non lucratif peut-il être un "apporteur de pari en
ligne" ?
Dans son article 63, la loi prévoit que "les associations visées à
l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2
peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à
titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur
les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des
dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2".
Il semble bien que oui, même si la loi précise que "en matière de
filialisation, il est interdit à toute association ou fédération prenant
part à des compétitions ou manifestations sportives de détenir le
contrôle, directement ou indirectement, d'un opérateur de jeux ou de
paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou
auxquels il participe".
Affaire à suivre donc...
En savoir plus
LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
>>>
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&dateTexte=&categorieLien=id
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Denis Lebioda
Chargé de mission
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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