[Infoligue] Organiser un loto : rêve ou cauchemar ?

Denis Lebioda denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Mar 11 Mai 11:39:50 CEST 2010


Organiser un loto : rêve ou cauchemar ?

Publié par : http://www.loi1901.com
Le : 11-05-2010

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Néanmoins, il existe des exceptions prévues dans les articles 5 et 6 de 
ladite loi(1).

Malgré ces 2 articles, nombre de présidents d'associations sont dans une 
situation juridique très délicate. Tout d'abord, le caractère restreint 
des loteries a été fortement réaffirmé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 
2004.

Que doit-on comprendre par caractère restreint : le nombre d'adhérents 
de l'association ? Le nombre d'adhérents et de sympathisants ? Voire plus ?

Ensuite, l'organisation est souvent confiée à un animateur spécialisé 
qui se charge, moyennant rémunération, du bon déroulement de la 
manifestation et du respect des us et coutumes qui régissent les loteries.

Au regard de la loi, quel est le statut de ces animateurs ? Peut-on 
assimiler cette prestation à une exploitation commerciale des lotos 
proscrite par la loi, la jurisprudence et les circulaires ministérielles ?

Il lui demande de bien vouloir lui apporter des réponses aux différentes 
interrogations formulées précédemment afin de protéger les présidents 
d'associations qui se trouvent très souvent démunis face à ces problèmes 
juridiques alors même qu'ils cherchent à trouver un financement à leur 
association.

M. Jacques Le Nay (député UMP - Morbihan) demande à Mme la ministre de 
l'économie, de l'industrie et de l'emploi de bien vouloir lui apporter 
des réponses précises à cette situation kafkaïenne...


_Réponse du ministère publiée au JO le 04/05/2010_

Les loteries sont en principe prohibées par la loi du 21 mai 1836 et 
sanctionnées de deux ans d'emprisonnement et/ou de 60 000 EUR d'amende. 
Cependant, les articles 5 et 6 de ladite loi prévoient un régime 
d'exception pour les loteries et les lotos associatifs.

Ainsi, sont licites les loteries destinées à des actes de bienfaisance, 
à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but 
non lucratif, après autorisation préfectorale, ainsi que les lotos 
traditionnels organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un 
but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation 
sociale.

L'objectif du législateur vise clairement à permettre aux associations à 
but non lucratif l'organisation de loteries ou de lotos leur permettant 
de récolter des fonds.

Ces deux types de loteries sont cependant soumis à un régime juridique 
distinct :

- les loteries prévues à l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 doivent 
faire l'objet d'une autorisation administrative. Cette autorisation est 
accordée suivant la qualité de l'organisateur de la loterie, son régime 
légal et statutaire, le nombre de ses adhérents, les subventions 
éventuellement reçues, l'utilisation prévue des fonds récoltés...

Ainsi, si les sommes recueillies ne doivent pas être employées en 
totalité à des frais de fonctionnement ou à des dépenses courantes, rien 
n'interdit à une association de faire appel, à titre onéreux, à un 
prestataire de service qui organiserait la loterie en son nom et pour 
son compte.

Le montant de la rémunération de ce prestataire ne doit, cependant, 
représenter qu'une part modeste des recettes récoltées. Cette prestation 
de service doit également faire l'objet d'un mandat clair et précis 
entre le prestataire et l'association qui doit rester responsable de 
l'opération.

- les lotos traditionnels autorisés par l'article 6 de la loi du 21 mai 
1836, leurs modalités et leur finalité sont également strictement 
encadrées. Ceux-ci doivent ainsi se dérouler dans un cercle restreint et 
uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif 
ou d'animation sociale.

En outre, les mises ne doivent pas dépasser la somme de 20 EUR.

La jurisprudence est intervenue afin de préciser la notion de cercle 
restreint qui s'oppose au concept de loisir de masse et suppose une 
certaine convivialité incompatible avec une manifestation faisant appel 
à un grand concours de population (CA Pau, 22 mai 1996 et 8 octobre 1997).

Par conséquent, cette notion s'oppose à une organisation systématique et 
de façon répétitive de soirées loto laissant planer une forte 
présomption d'exploitation commerciale.

Les juridictions sont donc amenées à apprécier le respect de la notion 
de cercle restreint au cas par cas.

Par conséquent, les présidents d'association, qui souhaitent organiser 
des loteries ou des lotos traditionnels entrant, dans le champ des 
articles 5 et 6 de la loi du 21 mai 1836, doivent veiller 
scrupuleusement à rester dans le cadre d'une activité occasionnelle à 
but non lucratif, les dispositions légales relatives aux loteries étant 
interprétées très strictement par les juridictions.

En savoir plus

(1)LOI du 21 mai 1836 PORTANT PROHIBITION DES LOTERIES version 
consolidée au 10 MARS 2004.

Article 1 :
Les loteries de toute espèce sont prohibées.

Article 2 :
Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes 
d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du 
sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices 
dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations 
offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire 
naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article 5 :
Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 les loteries 
d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, 
à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but 
non lucratif, lorsqu'elles auront été autorisées par le préfet du 
département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, 
à Paris, par le préfet de police. Un décret en Conseil d'Etat fixe les 
modalités d'application de cette dérogation.

Article 6 :
Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas 
non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules 
au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un 
cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, 
scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se 
caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 Euros. 
Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être 
remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons 
d'achat non remboursables.

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Denis Lebioda
Chargé de mission 
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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