[Infoligue] La paracommercialité illicite des associations

Denis Lebioda denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Jeu 17 Fév 09:18:32 CET 2011


La paracommercialité illicite des associations

Publié par : http://www.loi1901.com
Le : 15-02-2011

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Aucune association ou coopérative ne peut, de façon habituelle, offrir 
des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces 
activités ne sont pas prévues par ses statuts. Si les statuts de 
l'association prévoient la possibilité de proposer des produits à la 
vente ou d'offrir des services à des tiers, celle-ci sera tout à fait 
logiquement taxée comme une entreprise du secteur marchand.

Or, il faut bien comprendre l'Article L442-7 - art. 37 ordo 86(1) du 
code du commerce (ci-dessus) comme une dénonciation de pratiques 
paracommerciales de plus en plus répandues dans le secteur associatif. 
Qu'une association souhaite exercer une activité commerciale est tout à 
fait justifiée, ne serait-ce que par la baisse drastique des 
subventions. Mais elle doit inscrire cette activité dans ses statuts et 
de ce fait supporter les obligations et les charges pesant sur les 
commerçants.

L'article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986(2) interdit 
aux associations d'effectuer certaines opérations commerciales non 
prévues par leurs statuts.

Mais la plupart des dénonciations proviennent de concurrents de 
l'association qui demandent sa condamnation à des dommages et intérêts 
(souvent très importants) sur la base d'une concurrence déloyale.

La jurisprudence est très précise sur le sujet. Nous ne prendrons que 2 
exemples.

1. Cour de Cassation / Chambre criminelle / Audience publique du 19 
octobre 1992. Rejet du pourvoi formé par Mme xxxxx, contre l'arrêt de la 
cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 
novembre 1991. Chambre qui, l'avait condamnée pour infractions à 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de 
la concurrence.
Condamnation : 2 amendes de 5 000 francs chacune et quatre amendes de 1 
250 francs chacune + intérêts civils.

[... / ...] en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la présidente de 
l'association XXXXX, coupable d'avoir fourni de manière habituelle et 
lucrative des services alors que ceux-ci ne sont pas prévus par les 
statuts de ladite association ; aux motifs propres et adoptés des 
premiers juges, qu'en infraction avec l'article 3 des statuts de 
l'association, l'ensemble des prestations de caractère sportif, 
culturiste ou autre dispensées par l'association était ouvert à toute 
personne, même non-membre de l'association, que l'association 
déterminait pour chaque discipline des tarifs sous la forme soit d'un 
forfait général par discipline, soit par séance unique, faisait payer en 
outre un droit d'entrée ; que ces prix et droits ne pouvaient 
s'assimiler à une cotisation d'adhérent, la liste de ceux-ci n'était ni 
tenue ni même connue, et aucune carte d'adhérent n'étant délivrée.[... / 
...]

[... / ...]Alors que la Cour, après avoir constaté que l'ensemble des 
prestations sportives dispensées par l'association était ouvert à tous, 
même non-membres de l'association, considérant de la sorte qu'il 
existait dans cette association un certain nombre d'adhérents, n'a pu, 
sans se contredire, affirmer que les prix et droits ne pouvaient 
s'assimiler à une cotisation d'adhérent, la liste de ceux-ci n'étant ni 
tenue ni même connue et aucune carte d'adhérent n'étant délivrée et 
conclure néanmoins à une activité de paracommercialisme qui s'adresse à 
des tiers non-membres de la personne morale, de sorte que la décision 
attaquée n'est pas légalement justifiée. [... / ...]

2. Cour de Cassation Chambre commerciale Aix-en-Provence / Audience 
publique du 14 février 2006. Une société XXXX a saisi un tribunal de 
commerce d'une demande dirigée contre l'association XXXXX pour 
concurrence déloyale. L'association condamnée par ce tribunal 
(Aix-en-Provence 2005) a demandé pourvoi à la courde Cassation. Pourvoi 
rejeté.
Condamnation : 4 amendes de 7500 euros + intérêts civils.

[... / ...]qu'en se bornant à relever que l'association offrait "de 
manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser 
les échanges d'immeubles", motif impropre à caractériser 
l'accomplissement par cette association régie par la loi de 1901 
d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente 
d'immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision 
au regard des dispositions de l'article L.110-1 du Code de commerce.[... 
/ ...]

[... / ...]qu'à supposer que l'activité de l'association XXXXXX ait pu 
relever des actes de commerce, la cour d'appel, en s'abstenant de 
rechercher si cette activité revêtait un caractère spéculatif répété au 
point de primer l'objet statutaire, n'a pas donné de base légale à sa 
décision au regard des dispositions des articles L. 110-1 du Code de 
commerce et L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire. Mais attendu 
qu'après avoir relevé que l'association XXXXXX offrait de manière 
permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les 
échanges d'immeubles, ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation 
permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente 
et de l'achat d'immeubles, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer 
la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a 
justement estimé que l'association effectuait des opérations 
d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ; que le moyen 
n'est fondé en aucune de ses branches.[... / ...]

Notre conseil :

Ne pas jouer avec le feu. Si votre association, par manque de moyens 
financiers, se voit obligée à exercer une activité commerciale, il faut 
IMPERATIVEMENT :
1. modifier les statuts pour qu'ils correspondent à la nouvelle activité,
2. prendre rendez-vous avec son centre des impôts.

En savoir plus

(1) Article L442-7 du Code de commerce

(2) Article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986

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Denis Lebioda
Chargé de mission 
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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