[Infoligue] Un don à une association est un avantage fiscal ou une niche fiscale ?

Denis Lebioda denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Mar 12 Juil 09:15:30 CEST 2011


Un don à une association est un avantage fiscal ou une niche fiscale ?

Publié par : http://www.loi1901.com
Le : 12-07-2011

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Nous avons écrit de nombreux articles sur les inquiétudes des 
associations et fondations qui font appel à la générosité du public. 
L'avantage fiscal consenti jusqu'à présent, n'est pas une niche fiscale 
pour les donateurs, d'où les craintes des associations et fondations 
existantes.

En effet, les dons sont une part essentielle des ressources financières 
dont les associations ont besoin afin de leur permettre de mener à bien, 
leurs missions sociales (1). Cela n'est pas contestable surtout depuis 
le désengagement total ou partiel (selon les cas) de l'Etat en matière 
de subventions...

Quid du gouvernement sur cette question qui reste dans le flou complet 
depuis deux ans ? La question est posée (2)

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Réponse du ministère publiée au JO le 05/07/2011

Les versements que les particuliers effectuent au bénéfice des oeuvres 
ou organismes d'intérêt général, mentionnés à l'article 200 du code 
général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le 
revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.

Le taux de cette réduction d'impôt est porté à 75 % du montant des 
versements, dans une limite annuelle fixée à 513 euros en 2010, pour les 
dons effectués au profit d'organismes sans but lucratif venant en aide 
aux personnes en difficulté.

Les versements que les entreprises effectuent au bénéfice des oeuvres ou 
organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 238 bis du même code 
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les 
sociétés égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 du chiffre 
d'affaires.

En ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'article 
885-0 V bis A du CGI permet aux redevables de cet impôt d'imputer sur la 
cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % du 
montant des dons effectués au bénéfice de certains organismes d'intérêt 
général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de 
l'insertion par l'activité économique, dans la limite annuelle de 45 000 
euros.

Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui sont 
d'application constante, et qui démontrent l'intérêt du Gouvernement en 
faveur des incitations à la générosité publique dans le cadre associatif.

À cet égard, le Président de la République a tenu à rappeler, lors de 
l'élaboration du projet de loi de finances pour 2011, que la réduction 
d'impôt au titre des dons participe à la politique sociale de l'État et 
ne peut, dès lors, pas faire partie du champ d'application de la 
réduction homothétique de 10 % des niches fiscales à l'impôt sur le revenu.

Cela étant, les dispositions relatives au mécénat sont régulièrement 
aménagées afin de tenir compte de l'évolution du contexte économique, 
social et normatif.

Ainsi, pour ne citer que les dispositions les plus récentes, l'article 
35 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 
pour 2009 a étendu l'application de ce régime fiscal, sur agrément de 
l'administration fiscale, aux dons consentis aux organismes étrangers 
dont le siège est situé dans un État de la Communauté européenne ou de 
l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une 
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en 
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'ils 
poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires 
aux organismes situés en France.

Par ailleurs, l'article 20 de cette même loi a renforcé les conséquences 
du contrôle des organismes bénéficiaires de dons et créé une procédure 
de suspension du bénéfice des avantages fiscaux (3) pour les dons 
effectués au profit de certains organismes, lorsque le contrôle de leurs 
comptes par la Cour des comptes révèle une non-conformité entre les 
objectifs poursuivis et les dépenses engagées (4) ou en cas de refus de 
certification des comptes par un commissaire aux comptes.

L'ensemble de ces mesures témoigne de la volonté des pouvoirs publics de 
poursuivre un action forte en faveur du mécénat (5).

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En savoir plus

(1) La niche fiscale au titre des dons sera-t-elle rabotée ou pas ? - 
Lettrasso du 10-05-2011

(2) Question posée par M. Christian Blanc (député Nouveau Centre - 
Yvelines) à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l'État.

(3) Procédure de suspension des avantages fiscaux liés aux dons - 
Lettrasso du 07-06-2011

(4) Associations et fonds de dotation et gestion désintéressée - 
Lettrasso du 24-05-2011

(5) Après l'institution des fonds de dotation, de nombreuses 
associations s'interrogeaient sur la possibilité de créer un fonds de 
dotation, seules ou à plusieurs, en vue de bénéficier indirectement de 
la grande capacité juridique (c'est-à-dire de la capacité de recevoir 
des donations et des legs). Cela tient notamment au fait que l'article 
1er de la loi du 1er juillet 1901 énonce que l'association est 
constituée "dans un but autre que de partager les bénéfices".

En effet, dans une association, un partage d'actif ou une redistribution 
des bénéfices entre les membres constitue un élément de nature à 
remettre en cause le caractère non lucratif de l'organisme (et, partant, 
sa capacité à émettre des reçus fiscaux pour les dons reçus).

L'article 140 de la loi de modernisation de l'économie n'énonçant pas 
une telle règle au sujet des fonds de dotation mais prévoyant, au 
contraire, que ces derniers puissent redistribuer les revenus de leur 
dotation "pour assister une personne morale à but non lucratif dans 
l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général", 
il était logique d'en conclure qu'une ou des associations (développant 
des œuvres d'intérêt général) fondatrices d'un fonds de dotation, 
pourraient être les bénéficiaires des redistributions décidées par ce 
dernier.

C'est ce qu'avait confirmé très clairement Madame Catherine Bergeal, 
directrice juridique à Bercy : "un fonds peut redistribuer les revenus 
de sa dotation à l'un de ses fondateurs dès lors que ce dernier conduit 
une mission d'intérêt général".

En conclusion, a dit Madame Catherine Bergeal, directrice juridique à 
Bercy, "les ressources d'un fonds de dotation créé par une association 
peuvent être reversées à cette association, sans que cela risque de 
remettre en cause la gestion désintéressée du fonds de dotation".

Cette nouvelle confirmation a le mérite de rappeler, dans des termes 
clairs, la réponse à une question sur laquelle l'instruction fiscale 
consacrée aux fonds de dation n'était pas revenue. Enfin, une procédure 
de retrait d'agrément est instituée...

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Denis Lebioda
Chargé de mission 
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
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