[Infoligue] Pour organiser un loto associatif, passez donc par la case prison

Denis Lebioda denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Lun 21 Nov 10:05:19 CET 2011


Pour organiser un loto associatif, passez donc par la case prison

Publié par : http://www.loi1901.com
Le : 15-11-2011

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Les associations nous écrivent, de plus en plus nombreuses pour nous 
expliquer les difficultés qu'elles rencontrent concernant l'organisation 
de lotos traditionnels, animations indispensables qui permettent de 
financer des activités aussi bien culturelles que sportives et surtout 
d'équilibrer le terrible budget annuel...

Depuis plusieurs mois, il apparaît qu'une lecture étroite des règles 
définies par la loi du 21 mai 1836, complétées par celles du 9 mai 2004 
et du 12 mai 2010, pour l'autorisation des lotos associatifs, interprète 
la notion de « cercle restreint » de manière extrêmement stricte :
- le montant maximum des mises doit être inférieur à 20 euros, toute 
publicité est interdite et l'accès limité aux seuls adhérents de 
l'association.

Cette interprétation restrictive fait perdre à ces loteries tout leur 
intérêt en termes de sources de financement et prive les associations de 
ressources indispensables à la réalisation de leurs objectifs.

Le non-respect de ces dispositions contraignantes expose par ailleurs 
les organisateurs bénévoles à des sanctions très lourdes.

Aussi il est plus que temps de clarifier une bonne fois pour toute cette 
notion de cercle restreint.



Réponse du ministère publiée au JO le : 08/11/2011 (1)

Les « loteries de toute espèce » sont prohibées par la loi du 21 mai 
1836 et la violation de cette interdiction est sanctionnée de trois ans 
d'emprisonnement et/ou de 90 000 euros d'amende.

Cependant, les articles 5 et 6 de la loi de 1836 prévoient deux exceptions :

1. pour les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des 
actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement 
d'activités sportives à but non lucratif (art. 5),

2. pour les lotos traditionnels également appelés « poules au gibier », 
« rifles » ou « quines » (art. 6).

L'objectif de la loi, qui a été modifiée notamment en 2004, est de 
protéger le tissu associatif en permettant aux associations à but non 
lucratif d'organiser des lotos ou loteries afin de récolter des fonds, 
tout en évitant que ces lotos ou loteries ne deviennent une activité 
économique à part entière.

Ainsi, l'article 6 de la loi de 1836 précise que les lotos traditionnels 
doivent se dérouler dans un cercle restreint et uniquement dans un but 
social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale 
et que les mises doivent être inférieures à 20 euros.

La jurisprudence a précisé que la notion de cercle restreint s'oppose au 
concept de loisir de masse et suppose une certaine convivialité 
incompatible avec une manifestation faisant appel à un grand concours de 
population (CA Pau, 22 mai 1996 et 8 octobre 1997).

Le cercle restreint est également défini comme un regroupement de 
personnes ayant des activités ou des affinités identiques avec pour 
finalité de procurer aux organisateurs une source de financement 
permettant la pérennité du tissu associatif (CA Montpellier, ch. corr. 
3, 28 juin 2007, n° 06/01184).

Le juge apprécie la notion de cercle restreint au cas par cas, en 
analysant les buts poursuivis par les organisateurs, et cherche à 
déterminer s'ils sont ou non dépourvus d'intention lucrative.

Ainsi, afin de distinguer les lotos traditionnels des loteries 
organisées à des fins essentiellement économiques, le juge s'appuie sur 
un faisceau d'indices comprenant notamment :
1. l'importance des moyens mis en place par les organisateurs (dénote, 
par exemple, un objectif lucratif la location de salles permettant de 
rassembler 800 personnes ou l'organisation d'un service de transports 
interdépartementaux (Cour de cassation, ch. crim., 5 novembre 1998, n° Q 
97-815 91D),

2. la fréquence des lotos, le nombre de participants (Cour de cassation, 
ch. crim. 2 juin 2010, n° 09-83 665),

3. les bénéfices générés, la part des bénéfices effectivement reversée à 
l'association si le loto est organisé par un tiers (CA Pau, ch. 
correctionnelle, 31 janvier 2008, n° 08/00548, CA Pau, 15 janvier 2009, 
n° 08/00548),

4. le type de lots susceptibles d'être gagnés, etc.

Pour autant, la jurisprudence n'a pas adopté une interprétation de la 
notion de cercle restreint qui conduit à interdire purement et 
simplement toute publicité pour les lotos traditionnels ou qui 
empêcherait leur ouverture à des personnes non membres de l'association 
concernée, tant que le but recherché est bien social, culturel, 
scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale.

En vertu de l'article 4 de la loi de 1836 seule la publicité pour les 
loteries prohibées est interdite.

Ainsi, ni la loi de 1836, ni la jurisprudence n'interdisent la publicité 
pour les lotos traditionnels. Cependant, le juge s'assure que les 
dépenses de publicité et la forme que prend cette dernière ne sont pas 
un indice du caractère commercial de la loterie.

Ainsi, la jurisprudence considère qu'une publicité dont la diffusion est 
très fréquente et importante (insertions publicitaires de grande ampleur 
dans un quotidien régional à grand tirage, publicité payée par la 
société organisant le loto et non par les associations, coût total des 
insertions publicitaires de plus de 80 000 euros sur moins d'un an) ou 
qui met en avant la société organisant le loto et non les associations 
bénéficiaires est incompatible avec une organisation de lotos en cercle 
restreint (CA Montpellier, ch. correctionnelle, 24 septembre 2009, n° 
08/02146 ; CAA Bordeaux, 8 décembre 2009, n° 08BX02325 et CA Pau, 15 
janvier 2009, précité).

En ce qui concerne les participants aux lotos, le juge ne prend pas en 
compte le fait qu'ils soient adhérents ou non de l'association concernée 
mais cherche à déterminer si l'audience du loto n'est pas « 
manifestement disproportionnée », comme c'est le cas par exemple lorsque 
des lotos sont organisés cinq fois par semaine avec 150 à 350 
participants selon les saisons (CA Montpellier, ch. correctionnelle, 24 
septembre 2009, précité) ou lorsque les participants viennent de tout un 
département et des départements limitrophes (Cour de cassation, ch. 
crim, 2 juin 2010, précité).

Par conséquent, les présidents d'association qui souhaitent organiser 
des lotos traditionnels doivent veiller scrupuleusement à rester dans le 
cadre d'une activité occasionnelle à but non lucratif, dans les 
conditions précisées par la jurisprudence.

En savoir plus :

(1) Question posée par M. Guillaume Garot (député PS - Mayenne) à Mme la 
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

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Denis Lebioda
Chargé de mission 
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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