[Infoligue] Pour organiser un loto associatif, passez donc par la case prison
Denis Lebioda
denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Lun 21 Nov 10:05:19 CET 2011
Pour organiser un loto associatif, passez donc par la case prison
Publié par : http://www.loi1901.com
Le : 15-11-2011
*****************
Les associations nous écrivent, de plus en plus nombreuses pour nous
expliquer les difficultés qu'elles rencontrent concernant l'organisation
de lotos traditionnels, animations indispensables qui permettent de
financer des activités aussi bien culturelles que sportives et surtout
d'équilibrer le terrible budget annuel...
Depuis plusieurs mois, il apparaît qu'une lecture étroite des règles
définies par la loi du 21 mai 1836, complétées par celles du 9 mai 2004
et du 12 mai 2010, pour l'autorisation des lotos associatifs, interprète
la notion de « cercle restreint » de manière extrêmement stricte :
- le montant maximum des mises doit être inférieur à 20 euros, toute
publicité est interdite et l'accès limité aux seuls adhérents de
l'association.
Cette interprétation restrictive fait perdre à ces loteries tout leur
intérêt en termes de sources de financement et prive les associations de
ressources indispensables à la réalisation de leurs objectifs.
Le non-respect de ces dispositions contraignantes expose par ailleurs
les organisateurs bénévoles à des sanctions très lourdes.
Aussi il est plus que temps de clarifier une bonne fois pour toute cette
notion de cercle restreint.
Réponse du ministère publiée au JO le : 08/11/2011 (1)
Les « loteries de toute espèce » sont prohibées par la loi du 21 mai
1836 et la violation de cette interdiction est sanctionnée de trois ans
d'emprisonnement et/ou de 90 000 euros d'amende.
Cependant, les articles 5 et 6 de la loi de 1836 prévoient deux exceptions :
1. pour les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des
actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement
d'activités sportives à but non lucratif (art. 5),
2. pour les lotos traditionnels également appelés « poules au gibier »,
« rifles » ou « quines » (art. 6).
L'objectif de la loi, qui a été modifiée notamment en 2004, est de
protéger le tissu associatif en permettant aux associations à but non
lucratif d'organiser des lotos ou loteries afin de récolter des fonds,
tout en évitant que ces lotos ou loteries ne deviennent une activité
économique à part entière.
Ainsi, l'article 6 de la loi de 1836 précise que les lotos traditionnels
doivent se dérouler dans un cercle restreint et uniquement dans un but
social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale
et que les mises doivent être inférieures à 20 euros.
La jurisprudence a précisé que la notion de cercle restreint s'oppose au
concept de loisir de masse et suppose une certaine convivialité
incompatible avec une manifestation faisant appel à un grand concours de
population (CA Pau, 22 mai 1996 et 8 octobre 1997).
Le cercle restreint est également défini comme un regroupement de
personnes ayant des activités ou des affinités identiques avec pour
finalité de procurer aux organisateurs une source de financement
permettant la pérennité du tissu associatif (CA Montpellier, ch. corr.
3, 28 juin 2007, n° 06/01184).
Le juge apprécie la notion de cercle restreint au cas par cas, en
analysant les buts poursuivis par les organisateurs, et cherche à
déterminer s'ils sont ou non dépourvus d'intention lucrative.
Ainsi, afin de distinguer les lotos traditionnels des loteries
organisées à des fins essentiellement économiques, le juge s'appuie sur
un faisceau d'indices comprenant notamment :
1. l'importance des moyens mis en place par les organisateurs (dénote,
par exemple, un objectif lucratif la location de salles permettant de
rassembler 800 personnes ou l'organisation d'un service de transports
interdépartementaux (Cour de cassation, ch. crim., 5 novembre 1998, n° Q
97-815 91D),
2. la fréquence des lotos, le nombre de participants (Cour de cassation,
ch. crim. 2 juin 2010, n° 09-83 665),
3. les bénéfices générés, la part des bénéfices effectivement reversée à
l'association si le loto est organisé par un tiers (CA Pau, ch.
correctionnelle, 31 janvier 2008, n° 08/00548, CA Pau, 15 janvier 2009,
n° 08/00548),
4. le type de lots susceptibles d'être gagnés, etc.
Pour autant, la jurisprudence n'a pas adopté une interprétation de la
notion de cercle restreint qui conduit à interdire purement et
simplement toute publicité pour les lotos traditionnels ou qui
empêcherait leur ouverture à des personnes non membres de l'association
concernée, tant que le but recherché est bien social, culturel,
scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale.
En vertu de l'article 4 de la loi de 1836 seule la publicité pour les
loteries prohibées est interdite.
Ainsi, ni la loi de 1836, ni la jurisprudence n'interdisent la publicité
pour les lotos traditionnels. Cependant, le juge s'assure que les
dépenses de publicité et la forme que prend cette dernière ne sont pas
un indice du caractère commercial de la loterie.
Ainsi, la jurisprudence considère qu'une publicité dont la diffusion est
très fréquente et importante (insertions publicitaires de grande ampleur
dans un quotidien régional à grand tirage, publicité payée par la
société organisant le loto et non par les associations, coût total des
insertions publicitaires de plus de 80 000 euros sur moins d'un an) ou
qui met en avant la société organisant le loto et non les associations
bénéficiaires est incompatible avec une organisation de lotos en cercle
restreint (CA Montpellier, ch. correctionnelle, 24 septembre 2009, n°
08/02146 ; CAA Bordeaux, 8 décembre 2009, n° 08BX02325 et CA Pau, 15
janvier 2009, précité).
En ce qui concerne les participants aux lotos, le juge ne prend pas en
compte le fait qu'ils soient adhérents ou non de l'association concernée
mais cherche à déterminer si l'audience du loto n'est pas «
manifestement disproportionnée », comme c'est le cas par exemple lorsque
des lotos sont organisés cinq fois par semaine avec 150 à 350
participants selon les saisons (CA Montpellier, ch. correctionnelle, 24
septembre 2009, précité) ou lorsque les participants viennent de tout un
département et des départements limitrophes (Cour de cassation, ch.
crim, 2 juin 2010, précité).
Par conséquent, les présidents d'association qui souhaitent organiser
des lotos traditionnels doivent veiller scrupuleusement à rester dans le
cadre d'une activité occasionnelle à but non lucratif, dans les
conditions précisées par la jurisprudence.
En savoir plus :
(1) Question posée par M. Guillaume Garot (député PS - Mayenne) à Mme la
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État
--
-----------------------
Denis Lebioda
Chargé de mission
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
-----------------------
Nos sites :
http://www.laligue-alpesdusud.org
http://www.laligue-alpesdusud.org/associatifs_leblog
-----------------------
Plus d'informations sur la liste de diffusion Infoligue