[Infoligue] Nouvelles obligations légales pour annoncer un loto associatif
Denis Lebioda
denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Jeu 8 Sep 08:07:25 CEST 2011
Nouvelles obligations légales pour annoncer un loto associatif
Publié par : http://www.loi1901.com/
Le : 06-09-2011
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Désigné sous les vocables fleuris de rifle, quine, bingo, carton plein
ou encore poule au gibier, le loto associatif reste un jeu de hasard
très prisé de nombreuses associations. Normal me direz-vous, cela permet
de trouver des financements qui par les temps actuels deviennent de plus
en plus rares.
Il semble également normal qu'à l'ère numérique, les associations soient
de plus en plus nombreuses à annoncer ces loteries par voie électronique.
Parce que nous annonçons des lotos associatifs sur Loi1901.com, nous
avons voulu savoir si les associations sont soumises à des obligations
particulières lorsqu'elles communiquent sur Internet ou par courriel au
sujet de l'organisation d'un loto associatif. Question intéressante...
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Réponse du ministère publiée au JO le 05/07/2011 (1)
La politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour
objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et
d'en contrôler l'exploitation, afin notamment de prévenir le jeu
excessif ou pathologique et de protéger les mineurs.
L'article 1er de la loi du 21 mai 1836 prohibe ainsi les loteries de
toute espèce.
Néanmoins, l'article 6 de cette loi permet que les lotos traditionnels
fassent l'objet d'une dérogation, sous plusieurs conditions :
- Ces lotos traditionnels doivent être organisés dans un cercle
restreint(2), uniquement dans un but social, culturel, scientifique,
éducatif, sportif ou d'animation sociale et doivent se caractériser par
des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros.
- Les lots qu'ils proposent ne peuvent consister en sommes d'argent ou
être remboursés.
La loi du 12 mai 2010 (3) porte, pour sa part, des dispositions
relatives à l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard.
Son article 7 prévoit les obligations auxquelles sont soumis les
opérateurs de jeux d'argent et de hasard en matière de communications
commerciales :
- il impose notamment l'obligation d'assortir toute communication
commerciale d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou
pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système
d'information et d'assistance mis à la disposition des joueurs.
Ces obligations sont précisées par un décret du 8 juin 2010 (4) :
Il précise en particulier que, "lorsque les messages publicitaires ou
promotionnels sont diffusés par voie de services de communication au
public en ligne, les messages de mise en garde apparaissent en même
temps que le message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
Ces messages sont affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur
ceux-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du
dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité
de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé".
Dès lors que les jeux proposés par des associations sont des jeux
d'argent et de hasard légalement autorisés, ils entrent dans le cadre
des dispositions générales de la loi du 12 mai 2010 et doivent respecter
les obligations fixées par cette loi en matière de communication
commerciale (5).
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En savoir plus
(1) Question posée par Mme Muriel Marland-Militello (députée UMP -
Alpes-Maritimes) à M. le ministre du budget. Nous profitons de cette
occasion pour féliciter Mme Muriel Marland-Militello (MMM pour les
intimes) qui devient le premier député à siéger au Haut conseil à la vie
associative. Elle a déclaré, lors de cette nomination :
"- Comme à la tête du groupe d'études parlementaire sur la vie
associative et le bénévolat, je continuerai, au sein du Haut conseil à
la vie associative, à porter une attention soutenue aux bénévoles et aux
petites associations de proximité, qui sont trop souvent les oubliées
des politiques publiques...". Ce n'est pas tous les jours que nous
félicitons un député, c'est chose faite.
(2) Notion juridique du cercle restreint.
Ainsi, l'article 6 de la loi de 1836 précise que les lotos traditionnels
doivent se dérouler dans un cercle restreint et uniquement dans un but
social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale
et que les mises doivent être inférieures à 20 euros.
La jurisprudence a précisé que la notion de cercle restreint « s'oppose
au concept de loisir de masse et suppose une certaine convivialité
incompatible avec une manifestation faisant appel à un grand concours de
population » (CA Pau, 22 mai 1996 et 8 octobre 1997).
Le cercle restreint est également défini comme un « regroupement de
personnes ayant des activités ou des affinités identiques avec pour
finalité de procurer aux organisateurs une source de financement
permettant la pérennité du tissu associatif » (CA Montpellier, ch. corr.
3, 28 juin 2007, n° 06/01184).
Le juge apprécie la notion de cercle restreint, au cas par cas, en
analysant les buts poursuivis par les organisateurs, et cherche à
déterminer s'ils sont ou non dépourvus d'intention lucrative. Ainsi,
afin de distinguer les lotos traditionnels des loteries organisées à des
fins essentiellement économiques, le juge s'appuie sur un faisceau
d'indices comprenant notamment :
- l'importance des moyens mis en place par les organisateurs (dénote,
par exemple, un objectif lucratif la location de salles permettant de
rassembler 800 personnes ou l'organisation d'un service de transports
interdépartementaux - Cour de cassation, ch. crim., 5 novembre 1998, n°
Q 97-815 91D),
- la fréquence des lotos, le nombre de participants (Cour de cassation,
ch. crim. 2 juin 2010, n° 09-83 665),
- les bénéfices générés,
- la part des bénéfices effectivement reversée à l'association si le
loto est organisé par un tiers (CA Pau, ch. correctionnelle, 31 janvier
2008, n° 08/00548, CA Pau, 15 janvier 2009, n° 08/00548),
- le type de lots susceptibles d'être gagnés, etc.
Pour autant, la jurisprudence n'a pas adopté une interprétation de la
notion de cercle restreint qui conduit à interdire purement et
simplement toute publicité pour les lotos traditionnels ou qui
empêcherait leur ouverture à des personnes non membres de l'association
concernée, tant que le but recherché est bien social, culturel,
scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale.
(3) LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne
(4) Décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des
communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et
de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux risques liés à
la pratique du jeu
(5) Texte de mise en garde à mettre en place pour toute communication
commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard (ce
qui est le cas d'une association organisant un loto) :
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance...
Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
Le lien internet doit être : www.joueurs-info-service.fr
Origine du mot Quine :
C'est un nom masculin à l'origine. D'après le dictionnaire "Le Petit
Robert", le mot apparaît au pluriel, quines, en 1155. Il provient du
latin "quinas", accusatif féminin pluriel de "quini", signifiant cinq
chacun. Il désignait, dans les anciennes loteries, cinq numéros pris et
sortis ensemble.
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Denis Lebioda
Chargé de mission
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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