[Infoligue] La prestation de services : unique avenir des associations en 2014
Denis Lebioda
denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Mer 20 Mar 09:26:24 CET 2013
La prestation de services : unique avenir des associations en 2014
Publié par : http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1989
Le : 12-03-2013
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Nous avons décidé de republier un article avec une mise à jour, car la
situation devient de plus en plus tendue pour l'avenir des associations,
selon le modèle français, au sein de la communauté européenne.
Prenant comme prétexte officiel la clarification des relations
financières entre l'État, les collectivités territoriales et le
mouvement associatif, une circulaire relative aux relations entre les
pouvoirs publics et les associations était publiée le 18 janvier 2010.
Prétexte certes louable, mais hélas totalement faux. Car cette
circulaire n'était rien d'autre que la transcription de la directive
européenne sur les services.
Directive européenne qui place les associations sous la toise unique des
entreprises marchandes et méconnaît gravement la spécificité de celles,
majoritaires, qui ont une vocation culturelle, sportive ou sociale.
En encadrant et en limitant le régime des subventions publiques et en
imposant aux associations des dispositions bureaucratiques
contraignantes, on peut être certain que la plupart d'entre elles
mettront la clé sous la porte.
Or, le 1er janvier 2014, la circulaire sera appliquée. Est-il possible
d'empêcher cela ? Ce gouvernement aura-t-il les moyens de renégocier la
directive européenne sur les services ? On peut en douter quand on
découvre la réponse du ministère de la vie associative sur le sujet.
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Réponse du ministère publiée au JO le 29/01/2013 (1)
La directive relative aux services dans le marché intérieur n°
2006/123/CE du 12 décembre 2006 a pour objectif la pleine réalisation du
marché intérieur des services et l'effectivité du libre établissement et
de la libre prestation des opérateurs sur le territoire de l'Union
européenne. (2)
Elle ne traite pas des règles relatives aux conditions de la concurrence
qui visent à proscrire les avantages indus procurés aux entreprises par
des aides en espèces ou en nature financées par des fonds publics.
Cette directive dite « services » ne traite pas non plus des conditions
de mise en concurrence des organismes, entreprises ou associations,
regroupées indistinctement sous le vocabulaire communautaire «
entreprises ».
Elle prescrit aux Etats membres de simplifier les procédures
administratives qui font obstacle à la libre prestation de services tels
que les régimes d'autorisation et d'habilitation ou d'agrément et de
mieux les coordonner entre Etats membres de façon à ce que ces régimes
ne constituent pas des mesures discriminatoires susceptibles d'entraver
la liberté dite de prester des services.
La circulaire du 18 janvier 2010 ne porte pas sur l'application de la
directive « services » mais sur le subventionnement de la vie associative.
Elle a été prise en application du régime des aides publiques de toutes
natures, dites « aides d'État », issu des articles 87 et 88 du traité
instituant la Communauté européenne (TCE) qui interdisent les aides
publiques susceptibles de porter atteinte à la concurrence au sein du
marché commun.
En 2010, ce régime était défini par trois textes :
- la décision de la commission 2005/842/CE du 28 novembre 2005,
- l'encadrement communautaire 2005/C297/04 du 28 novembre 2005,
- la directive 2005/85/CE du 28 novembre 2005.
La circulaire n'interdit pas les subventions financières ou en nature
supérieures à 200 000 euros au total sur trois ans mais permet, par
l'utilisation du modèle de convention annexé, d'attribuer des
subventions bien supérieures en toute sécurité
juridiquhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:fr:PDFe.
En revanche, certains seuils ont été modifiés par le règlement n°
360/2012 du 25 avril 2012, la décision de la commission 2012/21/UE du 20
décembre 2011 et l'encadrement communautaire 2012/C8/03 du 20 décembre 2011.
Pour prendre en compte ces évolutions, le ministère des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le
ministère délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation
ont engagé une réflexion sur les relations contractuelles entre les
pouvoirs publics et les associations.
Cette réflexion vise à sécuriser les modalités de financement public des
associations et à mieux reconnaître et préserver l'initiative
associative. Il est précisé que la circulaire du 18 janvier 2010 sera
réexaminée dans ce cadre.
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Notre analyse...
La conclusion de cette circulaire affirme que "elle participera
pleinement de la reconnaissance de l’action des associations et de
l’essor du mouvement associatif". L’objectif principal, énoncé au détour
d’une phrase, est de redéfinir les modalités de financement des
associations au regard de la réglementation européenne relative aux
aides de l’État. En clair, il s’agit de transposer le droit européen
dans le droit français.
La réglementation européenne s’applique aux associations.
"La réglementation dite des aides d’État s’applique à toute entreprise
recevant un financement public dès lors qu’elles exercent une activité
économique d’intérêt général, et ce quel que soit son statut juridique,
pour la partie de son activité qui est économique".
Qu'en termes galants, ces choses là sont dites... La suite vaut son
pesant de cacahuètes :
"Est qualifiée d’activité économique toute offre de biens et de services
sur un marché. Seules échappent à cette qualification les activités
liées à l’exercice des prérogatives de puissance publique ou certaines
activités identifiées par la jurisprudence communautaire, comme les
prestations d’enseignement public ou la gestion de régimes obligatoires
d’assurance"
Et comme l'Etat est ignorant, la circulaire interprète le texte européen
en précisant : "Dans la pratique la grande majorité des activités
exercées par des associations peuvent être considérée comme des
activités économiques".
C'est cette dernière affirmation qui constitue l'approche mercantile de
la circulaire. Elle indique que le gouvernement français, dans son
interprétation, ne reconnaît pas d’autre finalité à l'Association que
l’activité économique et méconnaît l’importance de son objet social.
Il est essentiel d’obtenir une définition très précise de ce que sera la
part des activités des associations qui seront qualifiées de "non
économique". De même, il est plus que temps de définir comment prendre
en compte les finalités réelles poursuivies.
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En savoir plus
(1) Question posée par M. Nicolas Dupont-Aignan (député Essonne) à Mme
la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de
la vie associative
La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les
pouvoirs publics et les associations
>>>
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021712266
(2) Directive relative aux services dans le marché intérieur n°
2006/123/CE du 12 décembre 2006
>>>
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:fr:PDF
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Denis Lebioda
Chargé de mission
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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