[Infoligue] Interprétation très restrictive des services fiscaux de la notion de bénévole sportif

Denis Lebioda denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Jeu 28 Mar 09:02:29 CET 2013


Interprétation très restrictive des services fiscaux de la notion de 
bénévole sportif

Publié par : http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1997
Le : 26-03-2013

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La direction de la législation fiscale - DLF - est peu connue des 
citoyens. Et pourtant, cette direction a un rôle très important. Elle 
fournit au gouvernement des éléments qui lui sont nécessaires pour 
déterminer et mettre en œuvre sa politique fiscale et elle intervient 
dans l’ensemble du processus de création des normes fiscales. C'est à ce 
titre qu'elle intéresse les associations sportives.

En effet, son sens de l'interprétation des termes comme bénévole et 
pratiquant semble pour le moins restrictif...

La DLF précise les éléments suivants concernant le bénévole pratiquant : 
"le bénévole pratiquant, joueur, ou pratiquant entraîneur ou éducateur 
ne peut en aucun cas prétendre à la réduction d'impôt visé à l'article 
200 du code général des impôts pour abandon de frais engagés par les 
bénévoles dans l'exercice de la vie associative".

Pourquoi cette "précision" ?
A cause de cette définition pour le moins étrange, un arbitre ou un 
entraîneur ou un éducateur ou tout autre officiel licencié de 
l'association ne répond donc pas à la définition fiscale du bénévolat 
puisque leur participation à la vie associative a pour contrepartie 
directe l'accès au sport qu'il a choisi d'animer ou d'encadrer.

Or, un pratiquant bénévole utilise également son véhicule personnel pour 
accompagner les autres joueurs, il apparaît donc injuste que ces 
personnes ne puissent pas bénéficier d'une mesure fiscale reconnue pour 
d'autres catégories de bénévoles.

La réponse du ministre des finances donne une idée de l'éloignement du 
terrain des décideurs politiques ou pas...

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Réponse du ministère publiée au JO le 19/03/2013

Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au 
fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni 
aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en 
nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel 
et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de 
leurs activités associatives.

A cet égard, les joueurs membres d'une association sportive ne répondent 
pas à la définition fiscale du bénévolat puisque leur participation à la 
vie associative a pour contrepartie directe l'accès au sport qu'ils ont 
choisi de pratiquer ou d'enseigner.

Or le bénévolat doit rester exclusif de toute contrepartie, directe ou 
indirecte. Par suite, les frais engagés par les joueurs pour la pratique 
d'un sport ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt prévue par 
l'article 200 du code général des impôts (CGI), même lorsque ces 
derniers renoncent à leur remboursement.

En revanche, les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs ou 
arbitres strictement au titre de leur activité bénévole, ainsi que ceux 
supportés par les autres personnes bénévoles de l'association, y compris 
les dirigeants, sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal, 
par exemple pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit des 
joueurs sur le lieu de leur activité sportive.

S'agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent 
soit en demander le remboursement à l'association, soit y renoncer 
expressément et bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons 
prévue à l'article 200 du code précité.

Pour que les bénévoles puissent bénéficier de cette réduction d'impôt 
pour les frais qu'ils engagent, l'association doit répondre aux 
conditions définies à l'article 200 du CGI, c'est-à-dire avoir pour 
objet l'un de ceux limitativement énumérés audit article et être 
d'intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas 
lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne 
fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

En outre, il doit être établi que toute personne placée dans la même 
situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association 
des frais engagés, si elle en avait fait la demande.

Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour 
participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet 
de l'association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable 
doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par 
l'association et l'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes les 
pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. 
Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la 
question.

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Notre avis :

Cette réponse formatée "DLF" a le mérite de ne rien céder. Comme dirait 
le regretté Coluche : "circulez, y'a rien à voir...". Pour notre part, 
le plus scandaleux dans cette réponse reste ce point là : "En outre, il 
doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait 
pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais 
engagés, si elle en avait fait la demande.". On est là dans une 
situation 100% ubuesque !


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En savoir plus

Question posée par M. Jacques Valax (député PS - Tarn) à M. le ministre 
de l'économie et des finances.

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Denis Lebioda
Chargé de mission
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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