[Infoligue] Requalification des recettes non lucratives des associations : dérive fiscale ou erreur d'appréciation ?

Denis Lebioda denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
Jeu 15 Sep 10:21:01 CEST 2011


*NB : Cet article relate le cas du triathlon d'Embrun, et publie la 
réponse de Mme la ministre de la santé et des sports à une question 
posée par Joël Giraud, député des Hautes-Alpes...*



Requalification des recettes non lucratives des associations : dérive 
fiscale ou erreur d'appréciation ?

Publié par : http://www.loi1901.com
Le : 13-09-2011

******************


L'administration fiscale est tatillonne, on le sait tous. Le dire, c'est 
bien mais le prouver c'est mieux. Son rôle est de faire rentrer de 
l'argent dans les caisses de l'Etat. Rôle important s'il en est, 
d'autant plus dans une période aussi difficile que celle-ci. Mais cette 
administration vénérable et indispensable a-t-elle une conduite dictée 
par les textes de loi qui régissent son fonctionnement et ses 
attributions, ou sur une libre interprétation de ceux-ci ?

En effet, depuis quelque temps, suite à des contrôles fiscaux "pointus", 
l'administration fiscale a pu soumettre l'ensemble des recettes 
réalisées par des associations sportives aux différents impôts 
commerciaux malgré l'absence avérée de profit. Comment est-ce possible ?

Les services fiscaux pour imposer une décision controversée 
(euphémisme...) considèrent que ces associations exerceraient une 
activité lucrative dans la mesure où les manifestations sportives 
qu'elles organisent se retrouveraient en concurrence avec d'autres 
manifestations sportives organisées en France dans le cadre de 
l'activité des fédérations nationales dont elles dépendent.

Cette interprétation du caractère lucratif est lourde de répercussions 
puisqu'elle pourrait entraîner la disparition de certaines associations 
et des évènements sportifs qu'elles organisent.

Rien ne remplace un exemple...

Une association : "Embrun man organisation", organise chaque année le 
triathlon d'Embrun. Malgré une gestion saine et totalement légale de 
cette association entièrement réalisée par des bénévoles qui ne tirent 
aucun profit de cette activité, l'administration fiscale considère que, 
cette association exerce une activité lucrative dans la mesure où le 
triathlon qu'elle organise se retrouve en concurrence avec les 1 400 
autres triathlons organisés en France dans le cadre de l'activité de la 
fédération française de triathlon dont ils sont membres !!!!!

Il est évident que la requalification de toutes les activités de cette 
association en activités lucratives est lourde de conséquences. Elle ne 
pourra pas supporter un tel coût ce qui va entraîner la disparition de 
leur manifestation qui jouit pourtant d'une renommée internationale et 
dont les retombées sont importantes pour l'ensemble du département des 
Hautes-Alpes.

Mais il y a plus grave encore, puisqu'il est à craindre qu'une telle 
interprétation soit de nature à créer un précédent susceptible de faire 
jurisprudence.

En effet, si toutes les compétitions d'une même discipline sportive sont 
considérées comme présentant un caractère lucratif en raison de la 
concurrence que représenteraient les autres manifestations de ce même 
sport, par extension cela reviendrait à affirmer que toutes les 
manifestations sportives organisées dans le cadre d'une fédération en 
France poursuivent un but lucratif. CQFD !



Qu'en dit le ministère concerné ??

Réponse (1) du ministère publiée au JO le 06/09/2011

Les associations, et notamment les associations sportives, qui relèvent 
du régime de la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas soumises aux impôts 
commerciaux, à savoir :
- impôts sur les sociétés,
- taxe professionnelle et TVA.

La dernière instruction de la direction générale des impôts 4 H-5-06 du 
18 décembre 2006 rappelle ce principe dans son préambule.

En revanche, l'instruction précise que les associations deviennent 
passibles des impôts commerciaux dès lors qu'il est admis qu'elles 
exercent une activité lucrative, et ce afin d'éviter les distorsions 
dans la concurrence et de garantir le respect du principe d'égalité 
devant l'impôt.

Selon les principes énoncés et repris dans l'instruction de la Direction 
générale des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, le caractère lucratif 
d'une association sportive ou autre est déterminé par une réflexion en 
trois étapes qui doit être menée pour chaque activité (y compris les 
manifestations sportives) réalisée par l'association.

1. La première étape consiste à savoir si la gestion de l'association 
est désintéressée. Si la réponse est négative (la gestion n'est pas 
désintéressée), l'association sera soumise aux impôts commerciaux. Si la 
réponse est positive, il convient de passer à la deuxième étape.

2. Dans la deuxième étape, l'administration fiscale se pose la question 
de savoir si l'association exerce une activité en concurrence avec des 
entreprises du secteur lucratif.

Il faut alors distinguer deux cas de figure :
a - l'activité de l'organisme ne concurrence aucune entreprise. Dans 
cette hypothèse, l'activité de l'organisme n'est pas lucrative et elle 
n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux;

b - l'activité de l'organisme est exercée en concurrence avec une 
entreprise du secteur lucratif. Dans cette hypothèse, l'activité n'est 
pas pour autant systématiquement lucrative. Pour déterminer le régime 
applicable, il convient alors de passer à la troisième étape.

3. Lors de la troisième étape, sont examinées les conditions d'exercice 
de l'activité. La comparaison des conditions d'exercice de l'activité 
est effectuée selon la méthode du faisceau d'indices en analysant quatre 
critères classés par ordre d'importance décroissante.

Il s'agit de la méthode dite "des 4 P" (2) qui prévoit d'examiner 
successivement :
- le Produit proposé par l'organisme,
- le Public visé par l'organisme,
- le Prix pratiqué,
- les opérations de communication réalisées (Publicité - le quatrième P).

Le caractère lucratif de l'activité doit être démontré par 
l'administration fiscale qui mène les différents examens.

Celle-ci étudie donc au cas par cas la situation de chaque activité 
associative et ne déclare sa soumission aux impôts concernés que par 
exception au principe de non-assujettissement des associations aux 
impôts commerciaux qui reste reconnu et consacré par l'administration 
fiscale.


En savoir plus :

(1) Question posée par M. Joël Giraud (député PS - Hautes-Alpes) à Mme 
la ministre de la santé et des sports.

(2) La règle des quatre P - Lucrativité des associations loi 1901

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Denis Lebioda
Chargé de mission 
Ligue de l'enseignement dans les Alpes du Sud
Mel : denis.lebioda at laligue-alpesdusud.org
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